Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application d Art. 13
Section 4 : Dispositions communes.
Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.
Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-11-01