Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut partic Art. 27-3
Chapitre V : Avancement.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01