Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particuli Art. 21
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps de commandement comprend deux grades :
1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01