Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nati Art. 27
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.