Décret n° 2004-131 du 11 février 2004 pris pour l'applicatio Art. 4
Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.