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Décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de l · Décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales

Décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de l Art. 4

TITRE II : COMPOSITION DE LA COMMISSION.

In KraftAmtlicher Text

I. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :

1° Dix représentants de l'administration ;

2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :

a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles.

II. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :

1° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

a) Quatre représentants des communes ;

b) Quatre représentants des départements ;

c) Deux représentants des régions ;

2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :

a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles.

III. - Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.