Décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 pris pour l'applicati Art. 2
La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.
La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.