Arrêté du 2 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET Art. 3
Les titulaires de comptes de vieillissement doivent individualiser dans leurs chais, par compte, y compris le compte H. V., les quantités de rhum détenues. Chaque vaisseau doit notamment porter le numéro de compte de vieillissement afférent au rhum qu'il contient ou la mention "H. V.".