Arrêté du 2 septembre 1963 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET Art. 5
Avant de viser les certificats de vieillissement prévus à l' article précédent, les agents des douanes et droits indirects s' assurent que le compte de vieillissement , d'où est tirée la quantité de rhum pour laquelle le certificat est établi, comporte un crédit au moins égal à ladite quantité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-06-18