Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 19 Art. 7
Les rapatriés visés à l'article 3 ne peuvent percevoir la subvention d'installation que lorsqu'ils disposent d'un logement personnel non meublé. Toutefois, elle peut leur être accordée pour leur faciliter la location ou l'acquisition d'un tel logement.