Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 1
Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Sous les réserves prévues au second alinéa de l'article 2 du décret susvisé, les épaves sur le rivage dépendant du domaine public maritime ne peuvent être déplacées que pour être mises en sûreté dans un lieu aussi proche que possible du lieu de la découverte.
Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les services de la douane, les mesures de surveillance appropriées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31