Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 2
Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31