Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 3
Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.
Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31