Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 45
Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur des affaires maritimes et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave.
Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1967-06-02