Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 Art. 6
Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Les frais à engager par l'administrateur des affaires maritimes pour le sauvetage et la conservation de l'épave ne doivent pas en principe être supérieurs à la valeur estimée de celle-ci. Ils sont avancés par l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves) sur ordonnancement de l'administrateur des affaires maritimes. Cependant, chaque fois qu'il est possible, ces frais doivent être payés directement par le propriétaire.
En cas de destruction de l'épave, qui doit se faire en présence du service des Douanes, il est fait application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-31