Arrêté du 5 juillet 1955 portant statut du personnel ouvrier Art. 9
Pendant la période du congé annuel, l'ouvrier est payé sur la base de l'horaire moyen de l'atelier pendant l'année précédente (1er juillet - 30 juin).
Pendant la période du congé annuel, l'ouvrier est payé sur la base de l'horaire moyen de l'atelier pendant l'année précédente (1er juillet - 30 juin).