Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 14
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-08-09