Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 12
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.