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Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign · Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 41

Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule

In KraftAmtlicher Text

Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.

Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.