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Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign · Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 42

Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule

In KraftAmtlicher Text

Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1985-02-06