Arrêté du 26 mai 1973 REMUNERATION DES GREFFIERS DES TRIBUNA Art. 5
Les sommes fixées ci-dessus comprennent forfaitairement la rémunération de tous travaux et recherches accomplis par le greffier ainsi que le remboursement de tous les frais.
Les sommes fixées ci-dessus comprennent forfaitairement la rémunération de tous travaux et recherches accomplis par le greffier ainsi que le remboursement de tous les frais.