Arrêté du 26 mai 1973 REMUNERATION DES GREFFIERS DES TRIBUNA Art. 6
Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique pas aux formalités effectuées pour l'établissement des listes électorales pour les années antérieures à 1973.
Toutefois, l'émolument de radiation est perçu exclusivement pour les radiations concernant les personnes physiques ou morales ayant perdu leur qualité d'électeur à compter du 1er janvier 1973.