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Arrêté du 1 février 1988 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS · Arrêté du 1 février 1988 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS

Arrêté du 1 février 1988 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 189 151 F, la part comprise :

De 189 151 F à 252 209 F n'est comptée que pour moitié ;

De 252 209 F à 346 063 F n'est comptée que pour un tiers ;

De 346 063 F à 473 658 F n'est comptée que pour un quart.

Il n'est pas tenu compte de la part excédant 473 658 F. "

b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988 :

5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 191 609 F, la part comprise :

De 191 609 F à 255 488 F n'est comptée que pour moitié ;

De 255 488 F à 350 562 F n'est comptée que pour un tiers ;

De 350 562 F à 479 816 F n'est comptée que pour un quart.

Il n'est pas tenu compte de la somme excédant 479 816 F.