Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION DES CONFERENC Art. 2
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la Commission des conférences de radiocommunication, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.