Arrêté du 17 août 1989 RELATIF A LA CAPTURE DE L'ALOUETTE DE Art. 7
III - Régime d'autorisation.
L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l'exploitation a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.