Décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protest Art. 5-1
CHAPITRE II : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine.
Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-04-19