Arrêté du 27 août 1987 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES Art. 2
En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
PERSONNELS CONCERNES
Interne de troisième et quatrième année
TAUX A COMPTER DU
1er mars 1987 (en francs) : 5.980
1er août 1987 (en francs) : 6.000
Interne de première et deuxième année
TAUX A COMPTER DU
1er mars 1987 (en francs) : 4.760
1er août 1987 (en francs) : 4.800
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
TAUX A COMPTER DU
1er mars 1987 (en francs) : 3.920
1er août 1987 (en francs) : 3.940