Arrêté du 9 août 1983 TAUX DE COMPETENCE EN MATIERE DE REMIS Art. 2
Le plafond prévu à l'article 1er ci-dessus s'entend du montant des majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.
Le plafond prévu à l'article 1er ci-dessus s'entend du montant des majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.