Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisat Art. 13
TITRE IV - AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS RÉSIDANT EN FRANCE ET EMBARQUÉS SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT ÉTRANGER
Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :
-au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;
-au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;
-et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verweist auf
- Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisat Art. 6