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Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS · Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS PAR SUITE DE GUERRE

Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS Art. 5

In KraftAmtlicher Text

La commission est assistée d'un secrétaire et, s'il y a lieu, de secrétaires adjoints qui sont chargés, sous la surveillance du président, de recevoir et expédier la correspondance, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d'effectuer les copies et de dresser les actes nécessaires.

Les secrétaires et secrétaires adjoints sont recrutés dans les mêmes conditions d'aptitude que les membres des commissions et nommés par le procureur général près la cour d'appel.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le président de la commission, de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d'observer le secret professionnel. Acte de ce serment qui n'entraîne aucun frais, est inscrit sur le registre des délibérations de la commission.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1953-08-08