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Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS · Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS PAR SUITE DE GUERRE

Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS Art. 6

In KraftAmtlicher Text

La rétribution des secrétaires et secrétaires adjoints est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances. Elle est ordonnée par le préfet sur état arrêté conformément à l'article 11 de la loi du 15 décembre 1923 et certifié par le président de la commission.

Les dépenses sont imputées sur le chapitre des frais de reconstitution des actes de l'état civil détruits par faits de guerre.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1953-08-08