Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU Art. 15-2
Titre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :
1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :
a) Cerveau ;
b) Moelle épinière ;
c) Yeux ;
d) Intestin du pylore au rectum ;
e) Ganglions lymphatiques ;
f) Rate ;
g) Amygdales ;
h) Dure-mère ;
i) Epiphyse ;
j) Placenta ;
k) Liquide céphalo-rachidien ;
l) Hypophyse ;
m) Glandes surrénales ;
n) Thymus ;
2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-26