Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES P Art. 21
Organisation et prestations
Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées peuvent proposer aux rapatriés inscrits comme demandeurs d'emplois salariés un emploi dans leur spécialité ou leur reclassement dans une autre activité professionnelle. Elles peuvent les orienter vers un stage de formation professionnelle.