Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 62-35
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Pour la mise en œuvre de l'article 29-13 la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire, le syndic ou l'opérateur remettent, sur demande du copropriétaire, une quittance pour le règlement de sa quote-part de rémunération.
Sans préjudice des réglementations particulières applicables aux allocations logements, le copropriétaire est tenu d'informer l'organisme payeur des subventions dont il a bénéficié.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-08-19