Loi n°57-18 du 9 janvier 1957 TENDANT A PROTEGER LES INTERET Art. 5
Le logement des praticiens visés à l'article 1er, ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement.
Le logement des praticiens visés à l'article 1er, ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement.