Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de c Art. 113
Dispositions diverses et transitoires.
IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
Verweist auf
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de c Art. 1609