Arrêté du 20 décembre 1983 PRIX D'ACHAT POUR LA CAMPAGNE 198 Art. 2
Le fournisseur est tenu d'assurer la livraison des alcools, au besoin dans des fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours.
En cas d'expédition par chemin de fer, le prix d'achat des alcools s'entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools.