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Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence fin · Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence fin Art. 11-6

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.

In KraftAmtlicher Text

L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.

Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1990-01-16