Arrêté du 7 octobre 1987 RELATIF AUX METHODES OFFICIELLES D' Art. 1
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes décrites en annexe du présent arrêté pour l'analyse des confitures, gelées, crèmes de marron, crèmes de pruneaux et préparations similaires.