Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE Art. 45
PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les électeurs ou par les délégués des listes.