Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE Art. 46
PARAGRAPHE 3 : CENTRALISATION DES RESULTATS DU DEPOUILLEMENT.
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, en présence des électeurs, par un secrétaire choisi par le bureau. Il est signé par les membres du bureau.