Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 3
CHAPITRE PREMIER : Règles générales.
Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-29
Zitiert von
- Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 2
- Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 11-1
- Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 11-2
- Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 11-6
- Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm Art. 11-8