Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 7
Titre II : Publicité par des supports autres que les publications périodiques.
Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :
a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;
b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ;
c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu'elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-12-11