Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFE Art. 4
De l'autorisation.
L'autorisation cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise qui l'a obtenue n'a pas commencé à pratiquer ses opérations dans le délai d'un an à compter de la notification de cette autorisation.