Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS Art. 3
Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.
Verweist auf
- Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS Art. 1
- Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS Art. 227