Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART Art. 13
Section 4 : Dispositions communes et dispositions diverses.
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous les cotisations dues par les anciens agents des houillères de bassin qui restent affiliés au régime minier par application de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée et par leurs employeurs sont calculées et recouvrées selon les règles applicables dans le régime minier aux cotisations du travailleur et de l'exploitant.