Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi Art. 13
Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.