Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi Art. 2
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités d'exploration ou d'exploitation.
Les demandes d'autorisation sont, au cours de la procédure d'instruction, soumises pour avis au centre national pour l'exploitation des océans qui, dans le délai d'un mois, les examine en tenant compte, notamment des autres activités en cours ou en projet.