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Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies · Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies Art. 50

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

In KraftAmtlicher Text

L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

1° Le Président de la République ;

2° Les membres du Gouvernement ;

3° Les membres du Parlement ;

4° Le président du Conseil constitutionnel ;

5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

7° Le Défenseur des droits ;

8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :

1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;

2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-05-21