Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU COD Art. 3
Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.